(62) En février 1984, à la suite d'une proposition d'action collective contre des concurrents, il est convenu de dresser des listes des clients à attaquer. Au cours d'une réunion qui a pour objet . . . « de déterminer qui mènera l'attaque, qui doit d'abord être menée contre les plus faibles, soit les importateurs », l'assemblée établit une liste des firmes à attaquer avec l'indication du membre qui mènera l'attaque. Il est décidé ensuite d'attaquer d'abord AA et Canam Sales (un importateur de revêtements bitumés d'Italie, de république fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas principalement), en proposant à leurs clients des remises supplémentaires. Entre le moment de ces faits et la vérification effectuée par la Commission auprès de Belasco le 9 avril 1984, il n'y aucune indication quant aux suites réservées à cette décision. Le cas UPM
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
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