Décision 86/399/CEE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 86/399/CEEEUR-Lex →

(73) La convention prévoit plusieurs dispositions ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence: i) la détermination en commun de tarifs et de conditions minimaux applicables aux ventes de revêtements bitumés. De telles restrictions sont expressément visées par l'article 85 para- graphe 1 point a); ii) l'interdiction pour les membres de faire des cadeaux aux clients ou de leur livrer d'autres produits à perte, ainsi que la fixation en commun des prix de produits annexes. Cette interdiction a pour objet d'éviter que soient tournées les dispositions sur les tarifs et les conditions minimaux; iii) la fixation de quotas pour les ventes sur le marché belge a pour objet de restreindre la concurrence entre les membres et de répartir entre eux le marché qu'ils occupent conjointement. Un tel objet est expressément visé par l'article 85 paragraphe 1 point c); iv) l'interdiction pour les membres de céder ou de louer leur outil de production ou leurs installations à des tiers, ainsi que les restrictions sur le travail à façon. Ces dispositions ont pour objet de restreindre les possibilités d'accès au marché ou de développement des ventes pour des concurrents actuels ou potentiels. L'engagement des membres de contribuer au rachat en commun des équipements d'un membre qui feraient l'objet d'une saisie, ou qui seraient vendus à la suite de la faillite du membre, vise le même objet; v) la publicité collective. Celle-ci peut viser des mesures de publicité collective en faveur d'une marque commune, et a été mise en oeuvre par de telles mesures. Les membres ont invoqué, au cours de la procédure, la communication de la Commission de 1968 (1) sur la coopération entre entreprises pour dire que les accords sur la publicité commune ne sont pas restrictifs de concurrence. Il convient à cet égard de faire remarquer que la communication vise les accords qui ont « uniquement pour objet » la publicité commune, tout en précisant que de tels accords peuvent être restrictifs lorsque d'autres restrictions sont imposées. En l'espèce, la publicité commune s'insère dans une convention qui prévoit en outre des restrictions en matière de prix de produits, ainsi que des quotas. Les produits en cause sont par ailleurs largement normalisés. Dans de telles conditions, la publicité individuelle devrait encore constituer un moyen de concurrence autonome pour les membres. Il y a lieu de considérer que la disposition visée a pour objet de renforcer les autres objets restrictifs de la convention, en créant une assimilation entre les produits des membres aux yeux des utilisateurs, et en limitant la concurrence que les membres devraient pouvoir faire, dans ce cadre, par la différenciation de leurs produits; vi) l'étude et la promotion de toutes mesures de rationalisation et de standardisation des produits. Compte tenu du cadre restrictif de la convention dans laquelle elle s'insère et de sa mise en oeuvre par l'établissement et par l'application d'un programme commun pour les produits Belasco et la détermination en commun de certaines caractéristiques des produits nouveaux, il y a lieu pour objet de restreindre la liberté des membres de pouvoir différencier leurs produits. Il est précisé à toutes fins utiles que ce grief ne porte pas sur la participation des membres à l'établissement de normes IBN; vii) l'adoption en commun de mesures de protection et de défense si, pour une cause extérieure au cercle des membres, les objets de la convention étaient menacés, notamment par un renforcement de la concurrence de la part de producteurs étrangers, la création de nouvelles entreprises de production de revêtements ou la découverte de nouveaux produits concurrents. Cette disposition a pour objet d'assurer aux autres restrictions de concurrence une plus grande efficacité, par des mesures collectives ad hoc, en cas d'introduction de nouveaux éléments de concurrence notamment par des entreprises tierces. Les dispositions prévoyant l'imposition de sanctions en cas de non-respect de la convention ou des décisions prises en vertu de celle-ci, la constitution d'un fonds garantissant le respect par les membres de leurs obligations, ainsi que le pouvoir reconnu à l'assemblée générale de faire cesser ou d'éviter toute infraction à l'esprit de la convention, ont pour objet de renforcer notamment les engagements restrictifs de la concurrence assumés par les membres. Les mesures destinées à mettre en oeuvre ou à compléter la convention

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986D0399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).