(74) Les membres ont pris des mesures en vue d'une mise en oeuvre effective des objets restrictifs de la convention: i) l'adoption d'un tarif commun pour les produits Belasco. Au cours de la procédure les membres ont soutenu que l'alignement de leurs tarifs était la conséquence de la législation belge sur les prix. Si, en effet, cette législation a envisagé, durant la période visée, l'acceptation, par les autorités, de demandes collectives présentées par des associations professionnelles au nom de leurs membres, les entreprises étaient toujours libres de présenter des demandes individuelles. Même dans le cas où une demande collective était introduite, l'autorisation donnée ne faisait qu'établir une augmentation maximale, qui ne devait pas nécessairement être appliquée pleinement ni immédiatement dès qu'elle devenait effective. Au contraire, les autorisations laissaient la liberté à chaque entreprise de déterminer de manière autonome le montant et le moment des augmentations de ses tarifs et de les réduire à tout moment. À cet égard, les membres ont fait valoir qu'en raison du retard accusé par les autorisations de hausse, par rapport aux augmentations de coûts, surtout pendant la période 1980-1981, la hausse maximale autorisée constituait en fait un minimum sur le plan économique. Il n'en demeure pas moins que les nouveaux tarifs des membres, et surtout la date de leur entrée en vigueur ont fait l'objet de décisions communes volontairement cette date par rapport aux délais les plus brefs autorisés par la loi et que, à certaines occasions, la répartition de la hausse globale autorisée selon les différents produits a donné lieu à des discussions et prises de position communes entre les membres; ii) le contrôle et la péréquation des quotas. Le contrôle était exercé par l'expert comptable sur base notamment des fiches mensuelles. Les décomptes de fin d'année, établis par lui, ont donné lieu à des paiememts compensatoires entre membres, par le biais de Belasco; iii) l'instauration entre membres d'une discipline des remises et notamment leur plafonnement afin de mettre en oeuvre avec les mesures citées sous i) l'objet de la convention qui est d'assurer des prix minimaux pour la vente de revêtements bitumés en Belgique. Les mesures ont surtout reçu applicaion de 1978 à 1980, mais aussi, de manière nettement moins intense, de 1981 à 1983. Le fait que ATAB notamment a pu octroyer des remises qui dépassaient le maximum prévu par les accords entre les membres, ne permet pas de conclure que ces accords n'aient pas existés ou qu'ils n'aient pas été appliqués. Lorsque des membres, dont ATAB, ont été accusés d'avoir méconnu leurs engagements, ils ont eu le souci de s'en défendre et de pouvoir ainsi continuer à profiter des engagements des autres membres au sujet des remises. De plus l'assemblée elle-même a décidé des enquêtes à la suite de telles plaintes; iv) les décisions de communiquer et la communication à d'autres producteurs des intentions communes des membres concernant leur tarif. Il ne fait pas de doute que ces mesures ont eu pour objet de faciliter, sinon d'encourager, un alignement des prix de ces producteurs sur ceux des membres, et d'étendre et de renforcer ainsi les effets des accords sur les tarifs au-delà du cercle des membres; v) l'adoption de prix communs pour les produits annexes. Les membres ont fixé régulièrement à partir d'avril 1979 les prix de plusieurs produits utilisés en association avec les revêtements bitumés. Toutefois, il apparaît que ces prix n'ont pas été respectés en pratique; vi) l'adoption et l'application, au moins de 1978 jusqu'au milieu de 1981, du principe de la cristallisation de la clientèle, ainsi que les décisions par lesquelles les membres se sont entendus sur les conditions à proposer à des clients déterminés. Selon des listes de clients acquis ou perdus présentées par les membres au cours de la procédure, le principe de la cristallisation ne semble avoir été respecté que de manière limitée dans la pratique; vii) l'action concertée menée à l'automne de 1981 contre un autre producteur, IKO, en vue de l'inciter à renoncer à une politique de bas prix, qui a permis à trois membres au moins de lui enlever des clients; viii) l'action commune menée en 1980 visant à entraver les possibilités d'une reprise d'un producteur de revêtements bitumés en faillite par une ou plusieurs entreprises étrangères. L'objectif poursuivi par les membres n'était pas d'acquérir les capacités de production de l'ancienne société UPM, mais de s'assurer que la société ne tombe pas entre les mains de concurrents non membres de l'entente. Ce comportement des membres est conforme à l'esprit des dispositions de la convention concernant le rachat d'un membre en faillite par les autres et les actions communes dans le cas où ces objectifs seraient menacés par un renforcement de la concurrence des tiers; ix) la pratique d'un programme commun pour les produits Belasco, l'utilisation en commun de la marque Belasco et les mesures communes de publicité en faveur de cette marque. Ces mesures ont eu notamment pour objet de limiter la concurrence que les membres étaient susceptibles de se livrer entre eux, malgré la large normalisation des revêtements bitumés en Belgique, par une différenciation de leurs produits; x) a également contribué à renforcer et à élargir la convention, la participation des membres à des accords avec les non-membres concernant les remises sur les produits Belasco. Ces accords sont examinés ci-après; xi) les décisions portant coordination des caractéristiques des produits nouveaux en septembre 1981 et décembre 1982, ainsi que les décisions communes d'augmentation des prix de ces produits en 1981 et d'adoption de prix de vente et de remises maximaux en décembre 1983. Les membres ont fait valoir au cours de la procédure que seuls les produits Benor seraient visés par la convention et devraient être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, à l'exclusion notamment des produits nouveaux. Or, la convention vise expressément les feutres et autres supports en tous genres, goudronnés ou bitumés, ainsi que les « matériaux du même genre qui seraient fabriqués à l'avenir pour satisfaire aux mêmes besoins ». De plus, des produits nouveaux ont été inclus, dès leur introduction sur le marché dans le calcul des quotas. Certes les produits nouveaux ont été développés de manière autonome par chaque producteur, et la convention n'a été appliquée aux produits nouveaux que dans la mesure limitée, mais progressive, indiquée ci-dessus. Cependant, les membres ont eu pour objectif de progressivement étendre aux produits nouveaux le régime des prix prévu dans la convention, à mesure que ces produits ont pris de l'importance, et dans les limites imposées précisément par leur caractère nouveau, notamment l'absence de normalisation à leur égard, impliquant la nécessité d'une coordination de leur caractéristique. La conformité des prix de vente des produits nouveaux avec les décisions d'augmentation ou de fixation des prix n'a pu être établie. La participation de Belasco à la mise en oeuvre de l'entente
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
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