(76) Aux fins l'appréciation d'un accord ou d'une pratique concertée en regard de l'article 85 paragraphe 1, la prise en considération de ses effets concrets est superflue dès qu'il apparaît que l'accord ou la pratique a pour objet de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence. Toutefois, non seulement les objectifs restrictifs, mais aussi les effets d'une entente sont à prendre en considération dès lors qu'il s'agit d'apprécier la gravité des infractions.
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
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