(78) Les quotas de ventes, les mesures de contrôle de ces quotas et le système de péréquation ont été appliqués à l'ensemble des revêtements bitumés livrés sur le marché belge au cours de la période visée. Ces quotas ont en principe éliminé toute incitation et tout intérêt pour les membres à vouloir augmenter leur part de marché par une concurrence accrue, toute augmentation par rapport aux autres membres étant en principe interdite et pénalisée. Les quotas de répartition du marché ont eu pour effet de restreindre la concurrence, même si ATAB et KAB en particulier ont pu tourner l'accord sur les quotas, en profitant de mesures de contrôle considérées comme insuffisantes, et déclarer des consommations inexactes, car ces membres ont pu profiter des engagements restrictifs des autres membres, ce qui était bien leur intention compte tenu de leur volonté avouée de cacher aux autres membres qu'ils dépassaient leurs quotas.
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
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