Décision 86/399/CEE · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

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TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
RéférenceConsidérant 79 de la décision 86/399/CEEEUR-Lex →

(79) Les produits Belasco ont représenté environ 90 % de l'ensemble des revêtements bitumés mis sur le marché belge par les membres au cours de la période visée. Pour ces produits les membres ont restreint la concurrence en pratiquant un tarif unique arrêté en commun, qui a exclu la possibilité pour les membres d'annoncer des prix différents. De 1978 à 1980 surtout, les membres ont restreint leur liberté de déterminer de manière autonome leur prix effectif de vente pour les produits Belasco par l'instauration d'une discipline des remises, visant surtout leur plafonnement.

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