(88) Les livraisons des participants à l'entente ont représenté de 57 à 60 % de la consommation apparente des produits en cause, et leurs fabrications environ 70 % de la production nationale, au cours de la période visée. L'objet de la convention, et de l'entente, entre les membres est d'organiser sur le territoire belge le marché des revêtements bitumés, notamment par l'adoption de tarifs communs et de prix de vente minimaux, l'établissement de quotas de répartition de marché et la coordination des gammes de produits. En outre, la convention prévoyait expressément des mesures destinées à établir un cloisonnement afin de protéger l'organisation du marché vis-à-vis des facteurs extérieurs perturbateurs, notamment pour empêcher ou gêner la libre participation de fournisseurs étrangers au marché. Il s'agit notamment des restrictions sur le transfert des équipements de production à des concurrents actuels ou potentiels ainsi que de l'utilisation de ces équipements pour le compte de ces derniers, et des actions collectives prévues pour contrer les effets d'une concurrence accrue de la part d'autres producteurs ou revendeurs, notamment étrangers. Il a été démontré déjà que de telles actions collectives n'étaient nullement théoriques. (89) Même en l'absence de mesures destinées spécifiquement à faire obstacle à la participation de fabricants ou revendeurs étrangers au marché, l'entente était susceptible d'affecter le commerce entre États membres. La Cour a jugé dans son arrêt rendu le 17 octobre 1972 dans l'affaire 8-72 (Vereniging voor Cementhandelaren contre Commission des Communautés européennes) (1) que des restrictions de concurrence, qui s'étendent à l'ensemble du territoire d'un État membre, sont susceptibles de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité. Cette jurisprudence a été rappelée dernièrement dans l'arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 1985 dans l'affaire 42-84 (Nutricia) (2). Si l'affaire Cementhandelaren concerne une entente entre distributeurs plutôt qu'entre producteurs, le principe cité ci-avant est néanmoins applicable dans le cas d'espèce. Lorsque des accords anticoncurrentiels couvrant l'ensemble du territoire d'un État membre sont susceptibles de déployer des effets suffisamment étendus pour modifier sensiblement les conditions de concurrence sur ce territoire, ces accords sont suceptibles d'établir ou de renforcer la subdivision du marché commun en marchés nationaux distincts avec leurs propres conditions de marché, différenciées de manière artificielle, contrairement à l'objet d'une concurrence libre et non faussée au sens d'un marché communautaire unifié. Les échanges entre États membres sont susceptibles d'en être affectés, car la disposition des producteurs ou revendeurs étrangers à participer au marché national en cause et les conditions dans lesquelles cette participation peut s'exercer seront différentes de ce qu'elles seraient en l'absence de tels accords.
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
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