(90) En l'espèce, les fournisseurs étrangers, actuels ou potentiels, des produits en cause sur le marché belge ne devaient pas faire face à une offre fragmentée de la part d'une dizaine de producteurs nationaux en concurrence entre eux, mais au contraire ils devaient affronter une entente de la grande majorité des producteurs présents, agissant de concert dans le but de restreindre et de fausser la concurrence par une entente élaborée. La conséquence était de transformer les données sur lesquelles se fondaient les décisions des fabricants ou revendeurs étrangers de pénétrer ou non sur le marché belge, ainsi que les conditions de concurrence qu'ils auraient à y affronter, y compris la perspective de réactions collectives de la part de l'entente à la pratique de prix concurrentiels par les importateurs.
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
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