Décision 86/399/CEE · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

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TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
RéférenceConsidérant 91 de la décision 86/399/CEEEUR-Lex →

(91) La communication à d'autres producteurs belges d'informations au sujet des intentions collectives des membres en matière de tarifs avait pour objet et a eu pour effet de renforcer les effets de l'entente au-delà du cercle des membres. De même, par les accords avec les non-membres sur les remises de prix, les membres ont eu pour objet de mieux assurer la mise en oeuvre de l'objet de convention qui consiste à instaurer des prix minimaux pour la vente de revêtements bitumés en Belgique, en y associant d'autres producteurs nationaux représentant, avec les membres, une part de marché plus importante encore. En effet, les ventes de revêtements bitumés par les entreprises participant aux accords de prix entre membres et non-membres ont dépassé dans tous les cas 70 % de la consommation apparente en Belgique au moment de ces accords. En tant que mesures de mise en oeuvre et de renforcement de la convention, les accords pris par les membres avec les non-membres étaient susceptibles d'affecter les échanges entre États membres au même titre que les autres éléments de l'entente.

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