(95) L'article 85 paragraphe 3 prévoit la possibilité, dans certaines conditions, de déclarer inapplicables les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 à des accords ou pratiques concertées. Selon l'article 4 du règlement no 17, une telle exemption ne peut être accordée que pour des accords ou pratiques qui ont été notifiés en due forme à la Commission. Ce qui n'est le cas, ni de la convention, ni des accords entre membres et non-membres. Toutefois, certains accords ou pratiques visés au paragraphe 2 dudit article 4 sont dispensés de notification. C'est le cas notamment des accords auxquels ne participent que des entreprises ressortissantes d'un seul État membre et qui ne concernent ni les importations ni les exportations. A. L'ENTENTE
Décision 86/399/CEE · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/399/CEE
RattachementDécision 86/399/CEE
Versionacte d'origine du 10/07/1986 (CELEX 31986D0399)
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