Décision 86/474/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/09/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/474/CEE
RattachementDécision 86/474/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31986D0474)
Référencearticle 1 de la décision 86/474/CEEEUR-Lex →

1. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission effectuent sur place des contrôles de police sanitaire en vue de vérifier si les dispositions de la directive 72/462/CEE, notamment celles de l'article 3 paragraphe 2, sont effectivement appliquées. Ces contrôles sont effectués tous les trois ans dans chaque pays figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 de ladite directive.

Toutefois, lorsque des motifs de police sanitaire le justifient, la Commission peut, après consultation des États membres au sein du comité vétérinaire permanent, reporter ou avancer certains contrôles ou encore effectuer des contrôles supplémentaires.

2. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission effectuent dans le ou les pays tiers concernés un contrôle de police sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision visant à compléter la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE.

3. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission peuvent, en particulier sur la demande d'un État membre, effectuer dans le ou les pays tiers concernés un contrôle de police sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision qui:

- vise à modifier la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE,

- vise à autoriser la reprise des importations d'animaux ou de viandes fraîches conformément à l'article 28 paragraphe 4 de la directive 72/462/CEE,

- concerne les mesures à prendre au cas où les constatations faites à l'occasion d'un contrôle de police sanitaire à l'importation de bovins ou de porcs au titre de l'article 12 de la directive 72/462/CEE ou de viandes fraîches au titre des articles 23 et 24 de cette même directive ou tout autre indice parvenu à la connaissance de la Commission révèlent que les dispositions de ladite directive ou ses mesures d'application ne sont plus respectées, ou que le maintien de l'agrément est mis en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).