Décision 86/474/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/09/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/474/CEE
RattachementDécision 86/474/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31986D0474)
Référencearticle 2 de la décision 86/474/CEEEUR-Lex →

1. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission effectuent des contrôles sanitaires sur place en vue de vérifier si les dispositions de la directive 72/462/CEE, notamment celles de l'article 4 paragraphes 2 et 3, et les dispositions de la directive 77/96/CEE sont effectivement appliquées.

Ces contrôles ont lieu une fois par an dans chaque abattoir, chaque atelier de découpe ou chaque entrepôt frigorifique situé en dehors de l'abattoir ou d'un atelier de découpe, figurant sur l'une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE.

Toutefois, lorsque des motifs sanitaires le justifient, la Commission peut, après consultation des États membres au sein du comité véterinaire permanent:

- reporter ou avancer certains contrôles, ou encore effectuer des contrôles supplémentaires,

- remplacer ces contrôles systématiques par des contrôles par sondage.

2. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission soumettent le ou les établissements concernés à un contrôle sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision visant à compléter une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE.

3. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission peuvent, en particulier sur la demande d'un État membre, soumettre le ou les établissements concernés à un contrôle sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision qui:

- vise à modifier une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE,

- concerne les mesures à prendre au cas où les constatations faites lors du contrôle sanitaire à l'importation, effectué conformément à l'article 24 de la directive 72/462/CEE, ou tout autre indice parvenu à la connaissance de la Commission, révèlent que les dispositions des directives 72/462/CEE et 77/96/CEE ou leurs mesures d'application ne sont pas respectées, mettant ainsi en cause le maintien de l'agrément.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).