1. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission effectuent des contrôles sanitaires sur place en vue de vérifier si les dispositions de la directive 72/462/CEE, notamment celles de l'article 4 paragraphes 2 et 3, et les dispositions de la directive 77/96/CEE sont effectivement appliquées.
Ces contrôles ont lieu une fois par an dans chaque abattoir, chaque atelier de découpe ou chaque entrepôt frigorifique situé en dehors de l'abattoir ou d'un atelier de découpe, figurant sur l'une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE.
Toutefois, lorsque des motifs sanitaires le justifient, la Commission peut, après consultation des États membres au sein du comité véterinaire permanent:
- reporter ou avancer certains contrôles, ou encore effectuer des contrôles supplémentaires,
- remplacer ces contrôles systématiques par des contrôles par sondage.
2. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission soumettent le ou les établissements concernés à un contrôle sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision visant à compléter une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE.
3. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission peuvent, en particulier sur la demande d'un État membre, soumettre le ou les établissements concernés à un contrôle sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision qui:
- vise à modifier une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE,
- concerne les mesures à prendre au cas où les constatations faites lors du contrôle sanitaire à l'importation, effectué conformément à l'article 24 de la directive 72/462/CEE, ou tout autre indice parvenu à la connaissance de la Commission, révèlent que les dispositions des directives 72/462/CEE et 77/96/CEE ou leurs mesures d'application ne sont pas respectées, mettant ainsi en cause le maintien de l'agrément.