Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel. Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.
Décision 86/479/CEE · Article
Article 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 86/479/CEE
RattachementDécision 86/479/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31986D0479)
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