Pour chacun des membres du comité il est procédé, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4, à la nomination d'un suppléant. Sans préjudice de l'article 9, le suppléant n'assiste aux réunions du comité et ne participe à ses travaux qu'en cas d'empêchement du membre qu'il supplée.
Décision 86/479/CEE · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 86/479/CEE
RattachementDécision 86/479/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31986D0479)
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