Décision 86/479/CEE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/09/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/479/CEE
RattachementDécision 86/479/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31986D0479)
Référencearticle 6 de la décision 86/479/CEEEUR-Lex →

Le mandat des membres du comité a une durée de deux ans. Après l'expiration de la période de deux ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. Le mandat d'un membre ou d'un suppléant prend fin avant l'expiration de la période de deux ans si ce membre décède ou démissione ou si le gouvernement

qui a présenté sa candidature demande son remplacement. Son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 4.

Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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