(11) La Commission a décidé de ne pas accepter cette proposition pour les raisons suivantes. La position douanière à laquelle correspond le carbure de silicium couvre une vaste gamme de produits dont les prix sur le marché varient en conséquence et qui sont principalement utilisés pour la fabrication d'outils abrasifs, de produits réfractaires et dans la métallurgie. Comme indiqué au paragraphe 9, le producteur yougoslave s'est avéré ne fabriquer que deux catégories de produits exportés à l'état de produits semi-finis. Tenant compte de ces facteurs, et notamment de la gamme extrêmement limitée de produits, ainsi que du caractère incomplet du procédé de fabrication auquel ce fabricant déclare avoir recours, la Commission a estimé que les valeurs normales déterminées en Yougoslavie ne constituaient pas une base technique satisfaisante pour déterminer la valeur normale dans le cas des exportateurs sans économie de marché concernés par la procédure.
Décision 86/497/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 86/497/CEE
RattachementDécision 86/497/CEE
Versionacte d'origine du 07/10/1986 (CELEX 31986D0497)
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