Décision 86/497/CEE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 86/497/CEE
RattachementDécision 86/497/CEE
Versionacte d'origine du 07/10/1986 (CELEX 31986D0497)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 86/497/CEEEUR-Lex →

(29) Ces marges varient en fonction de l'État membre importateur et de la catégorie de carbure de silicium concernée, les marges moyennes pondérées (telles que définies au paragraphe 30) étant les suivantes pour trois des pays exportateurs: 1.2 // // // // CEE/Marge globale // // // République populaire de Chine // 31,5 % // Pologne // 8,9 % // Union soviétique // 23,2 % // // En général, les producteurs susmentionnés exportaient au minimum une, au maximum deux catégories différentes de carbure de silicium noir. La plupart des quantités importées dans la Communauté en provenance de ces pays concernaient des gros graviers ou des blocs permettant la fabrication de ces graviers, utilisés pour la fabrication d'outils abrasifs ou de produits réfractaires et pour le sciage hélicoïdal. L'ensemble de ces importations, à l'exception d'une très faible quantité de graviers abrasifs originaire de Pologne, ont fait l'objet de pratiques de dumping.

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