(31) Une des sociétés norvégiennes, qui a affirmé se considérer comme l'exportateur le plus visé par la première plainte, a fait valoir que l'importante disproportion entre les marges de dumping très élevées alléguées dans cette plainte et les marges globales beaucoup plus modestes auxquelles l'enquête a permis de conclure (qu'elle conteste toutefois vigoureusement pour les raisons évoquées dans les paragraphes 18 à 22), démontrait l'illégalité de la procédure qui avait été ouverte sur la base d'une plainte motivée par des considérations commerciales et non appuyée par des éléments de preuve adéquats. Elle s'est particulièrement insurgée contre le fait que les pratiques de dumping évoquées dans la plainte reposait sur une comparaison entre les prix sur le marché intérieur norvégien d'une catégorie de produit abrasif de qualité relativement élevée et les prix à l'exportation d'un produit d'un niveau de loin inférieur destiné à la métallurgie. La Commission n'a pu accepter ce point de vue: une procédure n'est pas déclarée illégale uniquement parce qu'elle démontre que certaines données contenues dans la plainte sont incorrectes. L'enquête vise précisément à démontrer si les affirmations contenues dans une plainte se vérifient. De plus, même si le niveau global du dumping s'est avéré modeste, il n'en a pas été de même pour certains niveaux spécifiques.
Décision 86/497/CEE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/497/CEE
RattachementDécision 86/497/CEE
Versionacte d'origine du 07/10/1986 (CELEX 31986D0497)
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