(37) La Commission a également cherché à savoir si les ventes dans la Communauté de carbure de silicium par les exportateurs connus pour avoir pratiqué le dumping avaient été effectuées à des prix inférieurs à ceux des producteurs communautaires pour des qualités et des catégories équivalentes de produits: il convient toutefois de souligner au préalable deux facteurs ayant trait à ce genre de comparaison de prix. Tout d'abord la Commission a eu la preuve que le niveau des prix dans la Communauté avait déjà fait l'objet d'un gâchage considérable avant l'ouverture de l'enquête. Bien avant 1983, le prix de vente des producteurs communautaires avait soit diminué soit augmenté dans des proportions beaucoup moindres que leurs coûts. Alors que la demande de carbure de silicium dans la Communauté stagnait pendant cette période - ou diminuait même certaines années -, la part de marché représentée par les importations en provenance des exportateurs concernés augmentait rapidement, et ce aux dépens de la part des producteurs communautaires, comme indiqué aux paragraphes 33 et 34. L'inadéquation des prix de vente des producteurs communautaires est due à des importations à bas prix plutôt qu'à une stagnation de la demande; ceci est démontré par 1) la perte de très anciens clients de l'industrie communautaire au profit des exportateurs, 2) les fluctuations de la part de marché décrites précédemment et 3) les autres données relatives au marché et à l'économie, résumées dans les paragraphes 35 à 42. Par ailleurs, dans le cas de certains exportateurs de pays sans économie de marché, les primes accordées pour compenser les différences de caractéristiques physiques (paragraphe 25) ont été incluses dans la comparaison des prix aux fins d'une détermination du préjudice, ce qui explique que la différence brute réellement constatée sur le marché - qui ne tenait évidemment pas compte de ce genre de primes - était beaucoup plus importante que les pourcentages figurant ci-après. En comparant sur cette base les prix de revente moyens pondérés de ces importations pendant la période de l'enquête aux prix équivalents des producteurs communautaires, on obtient les résultats suivants. En général, les prix des importations originaires de la république populaire de Chine se sont avérés en moyenne de 30 % inférieurs à ceux des producteurs locaux, de 16 % dans le cas de la Pologne et de 22 % dans le cas de l'Union soviétique. En ce qui concerne la Norvège, la situation est plus compliquée en partie à cause de la gamme beaucoup plus vaste de catégories de produits et du nombre d'États membres importateurs impliqués ainsi que de la situation spécifique d'un secteur important du marché. Sur une vaste gamme de catégories de produits standard, incluant les mélanges de grains pour scies hélicoïdales, mais excluant les catégories de première qualité destinées à la métallurgie, on a constaté une marge de dumping variant entre 0 % et 24 % et s'élevant en moyenne à 11 %. Dans le cas des catégories de première qualité destinées à la métallurgie, qui représentaient environ un cinquième de l'ensemble des importations norvégiennes de carbure de silicium dans la Communauté pendant la période de l'enquête (une proportion beaucoup plus grande de ces importations étant en fait destinée à un seul État membre), on a également constaté des pratiques de dumping de 18 % dans le cas d'un producteur norvégien et de 21 % à 33 % dans le cas d'un autre, et ce par comparaison avec les prix des producteurs communautaires qui étaient relativement peu affectés par la pression sur les prix exercée par les importations norvégiennes; il s'agissait par exemple de cas où les clients des producteurs communautaires avaient maintenu les accords d'achat aux niveaux de prix antérieurs ou procédé à des achats sur la base d'offres de prix standard. (Il découle du paragraphe 30 que seuls deux des trois producteurs norvégiens étaient véritablement impliqués dans ce secteur spécifique du marché).
Décision 86/497/CEE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/497/CEE
RattachementDécision 86/497/CEE
Versionacte d'origine du 07/10/1986 (CELEX 31986D0497)
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