(39) Certains producteurs norvégiens avancent également un autre argument à propos de la rentabilité des producteurs communautaires, à savoir que l'allégation d'un préjudice matériel n'est pas confirmée et est même contredite par les rapports financiers de 1984 de certaines sociétés de la Communauté. Une amélioration des résultats de l'industrie communautaire en 1984 a déjà été mentionnée au paragraphe 35 mais ni les rapports officiels des sociétés en question examinés par la Commission, ni les autres éléments de preuves mis à la disposition de la Commission ne confirment cet argument. Les rapports ne contiennent pas de commentaires spécifiques et très peu d'informations quantifiées quant aux activités relatives au carbure de silicium des sociétés concernées qui exercent en fait des activités importantes dans d'autres secteurs. De plus, le fait que ces rapports indiquent une certaine satisfaction quant à l'évolution des activités relatives au carbure de silicium en 1984 doit être considéré par rapport aux pertes subies dans ce secteur d'activité au cours des années précédentes; il n'y a pas de contradiction ici avec les remarques déjà émises au paragraphe 36 à propos de la rentabilité, notamment de la rentabilité sectorielle des différentes catégories de carbure de silicium. Dans le même ordre d'idées, les arguments avancés par l'industrie norvégienne relatifs aux importants investissements en capital réalisés par un des producteurs communautaires ne semblent pas, selon la Commission, mettre en doute les plaintes de préjudice émises par ce producteur dont les investissements avaient pour but de remplacer les installations vétustes par des équipements plus adéquats et non d'accroître ses capacités. (40) Pour déterminer l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire, la Commission a considéré l'effet de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping provenant de tous les pays producteurs concernés. D'importantes variations sont apparues quant aux parts de marché de la consommation communautaire détenues par les exportateurs pratiquant le dumping. Sur la part totale de 39,6 % mentionnée au paragraphe 41, 30,3 % étaient détenus par la Norvège (24,7 % en 1981), les quatre autres pays se partageant les 9,3 % restants (5,1 % en 1981). Certains exportateurs ont fait valoir que l'incidence de leurs exportations dans la Communauté devait être appréciée isolément et considérée comme n'ayant pas causé de préjudice important étant donné la modicité et/ou la diminution de leur part du marché communautaire. Pour établir si le cumul s'imposait dans chaque cas, la Commission a pris en considération la comparabilité entre les produits importés et ceux fabriqués dans la Communauté en termes de caractéristiques physiques, le volume des importations et le niveau des prix des produits importés par rapport aux catégories similaires de produits fabriquées dans la Communauté. Sur la base de cette analyse, la Commission a estimé pouvoir considérer que les importations en question ont été effectuées dans des conditions telles qu'appliquer un traitement distinct à l'un ou l'autre exportateur constituerait un acte de discrimination vis-à-vis des autres. En conséquence, la Commission a conclu que, pour apprécier l'ampleur du préjudice subi, il convenait de considérer l'effet cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping provenant de tous les exportateurs.
Décision 86/497/CEE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/497/CEE
RattachementDécision 86/497/CEE
Versionacte d'origine du 07/10/1986 (CELEX 31986D0497)
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