(10) Par lettre recommandée du 24 décembre 1985, Peugeot a informé la Commission qu'elle avait modifié ses contrats de concession afin de les rendre conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (2).
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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