(12) Les dispositions essentielles de ce contrat peuvent être résumées comme suit: Peugeot confère au concessionnaire sélectionné le droit de vendre les produits désignés dans le contrat (les produits contractuels), c'est-à-dire les véhicules neufs des marques Peugeot et/ou Talbot, ainsi que les pièces de rechange et les équipements, dans un territoire déterminé (le territoire convenu). Dans ce territoire, Peugeot s'engage à ne livrer en vue de la revente les produits spécifiés dans le contrat qu'à ce concessionnaire. Le concessionnaire ne peut vendre des véhicules neufs qu'à des utilisateurs finals. Il lui est interdit de promouvoir des ventes en dehors de son territoire. Il ne peut vendre des véhicules neufs d'autres marques qu'avec l'accord de Peugeot. Le concessionnaire est obligé d'utiliser uniquement les pièces d'origine offertes par Peugeot et, en France, par Peugeot ou ses fournisseurs.
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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