Décision 86/506/CEE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 86/506/CEEEUR-Lex →

(27) Le 9 septembre 1982, la Commission a adressé à Peugeot SA une demande de renseignements fondée sur l'article 11 du règlement no 17. Elle posait la question de savoir si les entreprises du groupe Peugeot exécutaient les commandes de leurs revendeurs agréés dans le cas également où il s'agissait de véhicules dont les spécifications ne correspondaient pas à celles du pays de la vente. Elle demandait en outre s'il existait d'éventuelles instructions aux termes desquelles les clients domiciliés dans le pays du concessionnaire agréé devaient être traités autrement que les clients domiciliés dans d'autres États membres de la Communauté. Le 6 octobre 1982, Peugeot répondait en affirmant que tout concessionnaire agréé dans le marché commun était en mesure de se faire livrer des véhicules Peugeot et Talbot ayant des spécifications nationales autres que celles de son propre marché, dans la mesure où ces véhicules étaient fabriqués en série dans la version souhaitée. Peugeot niait également l'existence d'instructions aux termes desquelles les clients devaient être traités différemment en fonction du pays de leur domicile.

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