(28) Contrairement à ces déclarations, les concessionnaires Peugeot-Talbot n'étaient pas assurés de pouvoir vendre de tels véhicules. Il était faux de nier l'existence de toute instruction discriminatoire (voir points 23 et 25). Peugeot était consciente de l'inexactitude de ces renseignements, puisque sa direction savait comment se pratiquait la vente de véhicules dont les spécifications ne correspondaient pas à celles du pays de la vente et quel était le traitement discriminatoire appliqué aux clients domiciliés en Grande-Bretagne. C'est ce qui ressort en particulier d'une note interne du directeur chargé de la réponse à la Commission, datée du 6 octobre 1982, dans laquelle l'existence de telles mesures est expressément reconnue. La note se réfère en outre à des instructions par lesquelles Peugeot-Talbot Nederland interdisait à ses distributeurs de vendre des conduites à droite à des acheteurs britanniques. Or, l'existence de telles instructions est expressément démentie dans les renseignements fournis le même jour à la Commission.
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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