(31) Dans sa réponse aux griefs qu'elle a répétée dans ses grandes lignes au cours de l'audition du 10 décembre 1985, Peugeot reconnaît que les éléments de ses réponses étaient incomplets, mais en impute la responsabilité à un manque de transparence de l'information au sein du groupe, étant donné l'étendue du réseau de l'entreprise et le clivage interne des secteurs de responsabilité. En ce qui concerne la réponse du 6 octobre 1982, Peugeot reconnaît qu'elle était au courant de la réalité des faits mais, ayant estimé qu'il n'y avait pas de restriction de concurrence, elle avait décidé de faire partir la lettre malgré tout. En ce qui concerne plus spécialement la réponse du 17 mars 1983, Peugeot précise aussi que les prix cités dans la lettre sont ceux élaborés par le service chargé des prix auprès du siège social, et qu'il se peut qu'il y ait eu des divergences quant aux dates de leur entrée en application, les directions de Sodexa et des filiales locales bénéficiant en fait d'une certaine marge pour les fixer, compte tenu du contexte commercial propre à chaque marché. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Refus de l'exemption à des accords de distribution Peugeot
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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