(32) Les accords appliqués dans le cadre du système de distribution Peugeot et dérivant du contrat-type notifié par Peugeot le 30 janvier 1963 contiennent une série de clauses restrictives auxquelles l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable et pour lesquelles les conditions d'une exemption au titre du paragraphe 3 dudit article n'ont pas été réunies pendant la période allant du 1er mai 1982 au 30 juin 1985. 1. Article 85 paragraphe 1
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
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TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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