Décision 86/506/CEE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 86/506/CEEEUR-Lex →

(33) Le système de distribution Peugeot repose en règle générale sur des accords bilatéraux entre Peugeot ou ses sociétés de distribution d'une part et leurs concessionnaires agréés d'autre part. Il s'agit d'un système qui s'étend à l'ensemble de la Communauté et qui est appliqué selon des principes uniformes fixés par Peugeot. Le contrat-type qui a été à la base de ce système de distribution jusqu'au 30 juin 1985 servait comme modèle ou donnait l'orientation pour les accords de concession Peugeot à travers tous les stades de distribution dans le marché commun. Les dispositions principales de ce contrat-type (voir points 12 et 13) qui tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 sont les suivantes.

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