(38) Certes, un système d'accords contenant des clauses restrictives telles que celles qui figurent dans les accords de concession Peugeot peut en principe produire les effets positifs nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une exemption au sens de l'article 85 paragraphe 3. Une telle hypothèse est toutefois exclue dès lors que les concessionnaires ne peuvent pas commander des voitures neuves de la marque concernée pour répondre aux demandes d'une clientèle ressortissant d'un autre État membre, pour autant que ces voitures soient commercialisées dans cet autre État membre. Un constructeur d'automobiles qui utilise les différences existant dans les spécifications des voitures afin de contrôler leurs débouchés et qui limite, selon les cas, la disponibilité des voitures à conduite à droite ou celle des voitures à conduite à gauche auprès de ses concessionnaires réduit, au détriment des consommateurs finals, l'offre et les possibilités d'achat. Il crée ainsi une situation au regard de laquelle ne sont plus réunis les effets favorables qui peuvent en principe résulter d'un système de distribution sélective et exclusive, tel qu'il est habituellemt appliqué dans le secteur automobile [point 44 de la décision 83/560/CEE de la Commission (2) dans l'affaire Ford: article 5 paragraphe 1 point 2 sous d) et considérant 16 du règlement (CEE) no 123/85].
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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