(39) Peugeot a fait valoir que le contrat qu'elle a notifié devrait être interprété dans le sens que Peugeot s'est réservé, dans l'accord même, le droit exclusif de vendre aux consommateurs résidant hors de la zone du concessionnaire concerné les voitures munies de spécifications autres que celles prévues au contrat du concessionnaire: ce qui faisait en outre qu'elle était immunisée contre des amendes éventuelles dans la mesure où ses agissements restaient dans les limites de l'activité décrite dans la notification. La Commission laisse ouverte la question de savoir si le contrat permettrait aux concessionnaires de commander de telles voitures, parce que, de toute façon, l'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 ne peut être accordée (voir points 40 à 46), et parce qu'il n'est pas envisagé d'infliger dans ce cas des amendes pour les comportements de Peugeot dans le passé (voir point 47).
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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