(46) Bien que Peugeot ait informé, le 24 décembre 1985, la Commission qu'elle a modifié ses accords de concession afin de les rendre conformes au règlement (CEE) no 123/85, les accords en cause ne peuvent pas bénéficier, conformément à l'article 8 du même règlement, de l'exemption par catégorie en ce qui concerne la période allant du 1er mai 1982 au 30 juin 1985. En effet, dans la mesure où la Commission a ouvert, avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 123/85, à savoir avant le 1er juillet 1985, la procédure prévue par l'article 9 du règlement no 17 dans un cas individuel, comme il s'est avéré dans la présente affaire, cette communication ne peut pas produire les effets rétroactifs prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 123/85.
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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