(47) En ce qui concerne les mesures que Peugeot a prises pour empêcher l'achat de véhicules à conduite à droite, il n'y a pas lieu d'infliger une amende au sens de l'article 15 paragraphe 2 point a) du règlement no 17 pour deux raisons. Dans l'hypothèse où le contrat de concession devrait être interprété dans le sens qu'il prévoyait l'exclusité de vente des voitures à conduite à droite par l'intermédiaire de Peugeot et Sodexa (voir point 39), la notification couvrirait alors aussi le refus de vente, ce qui empêcherait l'imposition d'une amende (article 15 paragraphe 5 du règlement no 17). Dans l'hypothèse où le contrat de concession pemettrait la passation de commandes de voitures à conduite à droite par les concessionnaires continentaux, il n'y aurait pas lieu d'infliger une amende pour des agissements qui ont pris fin le 30 juin 1985 car c'est seulement dans l'arrêt qu'elle a rendu le 17 septembre 1985 dans les affaires 25 et 26-84 que la Cours de justice des Communautés européennes a apporté les clarifications nécessaires à ce sujet. Depuis que cet arrêt a été rendu, il faut considérer qu'une exemption fondée sur l'article 85 paragraphe 3 du traité ne peut être envisagée si des véhicules à conduite à droite ne sont pas disponibles, Depuis lors également, les entreprises participant, dans le cadre du réseau de distribution, à un refus de vente systématique doivent en outre s'attendre à ce que l'article 85 paragraphe 1 du traité soit directement appliqué. B. Applicabilité de l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement no 17
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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