(49) Pour ce qui concerne les renseignements fournis le 6 octobre 1982, la déclaration de Peugeot selon laquelle tout distributeur agréé dans le marché commun était en mesure de se faire livrer des véhicules Peugeot et Talbot présentant des spécifications nationales autres que celles de son propre marché et de les revendre à ses clients sans discrimination eu égard au pays de leur domicile, était objectivement inexacte: Peugeot avait, en réalité, soit refusé de livrer, soit adopté des mesures ayant des effets équivalant à un blocage de livraison. D'autre part, Peugeot ne pouvait pas nier l'existence de toute instruction discriminatoire, ayant donné aux Pays-Bas des instructions précises à ses distributeurs visant à traiter différemment les clients britanniques.
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
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TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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