(53) Les deux lettres de la Commission du 9 septembre 1982 et du 28 janvier 1983 peuvent être considérées, au bénéfice de Peugeot, comme ne constituant qu'une seule demande de renseignements au sens de l'article 11 du règlement no 17, du fait que les séries de questions posées l'ont été dans le cadre d'un même contexte, et du fait également que dans la deuxième lettre il est fait référence à la première. À la suite de ces questions, Peugeot a fourni des renseignements inexacts, partiellement de propos délibéré (point 50), partiellement par négligence (point 52). En prenant en compte l'ensemble des éléments, il paraît donc opportun de fixer une amende d'un montant de 4 000 Écus, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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