(8) Peugeot a notifié à la Commission le 30 janvier 1963 un contrat-type de concession pour la distribution de véhicules Peugeot en France (affaire no IV/14.056), ainsi que pour l'importation dans les autres États membres (affaire no IV/12.428). Par lettre du 7 mai 1971, Peugeot a transmis à la Commission les contrats-type de concession pour les pays du Benelux, la république fédérale d'Allemagne ainsi que l'Italie. Le 28 février 1972, la Commission a adressé à Peugeot une communication des griefs dans les affaires no IV/14.056 et no IV/12.428, à la suite de laquelle les interdictions d'exporter prévues dans les contrats de concession ont été abandonnées. Ensuite, sur demande de la Commission, d'autres amendements furent apportés aux contrats-type Peugeot en vue de les adapter aux principes de la décision 75/73/CEE de la Commission (1) dans l'affaire BMW. Le « contrat de concession Peugeot » utilisé en France est considéré par Peugeot comme contrat-type pour l'ensemble de son système de distribution dans la Communauté.
Décision 86/506/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/506/CEE
RattachementDécision 86/506/CEE
Versionacte d'origine du 25/09/1986 (CELEX 31986D0506)
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