(10) Dans le cadre de sa politique actuelle en matière bancaire, la Commission juge opportun de limiter la présente décision aux accords relatifs aux services et de réserver sa position en ce qui concerne les dispositions relatives aux taux d'intérêt, et notamment à leur structure. E. Observations de tiers
Décision 86/507/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 86/507/CEE
RattachementDécision 86/507/CEE
Versionacte d'origine du 30/09/1986 (CELEX 31986D0507)
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