(16) 1. Heures d'ouverture des banques De l'avis de la Commission, le laps de temps pendant lequel les clients ont accès aux services est un aspect de la concurrence que se livrent les entreprises fournissant des services effectivement ou potentiellement concurrents. Toutefois, eu égard au marché sur lequel opèrent les parties à l'accord, et compte tenu du fait que (i) cet accord ne vise effectivement que certains des services bancaires assurés par les parties, (ii) et qu'il n'affecte d'aucune autre manière la concurrence entre les parties pour ce qui est de ces services, la Commission estime dès lors que les obstacles, restrictions ou distorsions de concurrence qui résulteraient de cet accord ne présentent aucun caractère sensible.
Décision 86/507/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/507/CEE
RattachementDécision 86/507/CEE
Versionacte d'origine du 30/09/1986 (CELEX 31986D0507)
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