Droit de l'Union · Texte intégral

86/563/CEE: Décision de la Commission du 12 novembre 1986 modifiant la décision 81/675/CEE constatant que certains systèmes de fermeture sont des "systèmes de fermeture non réutilisables" aux termes, notamment, des directives 66/401/CEE et 69/208/CEE du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/11/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 86/563/CEE
Adopté le12 novembre 1986
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31986D0563
RéférenceDécision 86/563/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que la décision 81/675/CEE de la Commission (4), constate que certains systèmes de fermeture sont des « systèmes de fermeture non réutilisables » au sens de certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants, notamment les directives 66/401/CEE et 69/208/CEE;

(2)

considérant qu'il a été entendu à l'époque que l'utilisation d'un des systèmes concernés, qui était alors réservé aux seules céréales, devrait tendre à décroître en faveur de nouveaux systèmes, et être réexaminée après cinq ans;

(3)

considérant que l'expérience a montré que ledit système fournit une garantie suffisante d'efficacité et qu'il doit être également considéré comme un « système de fermeture non réutilisable » aux termes de la directive 66/401/CEE et de la directive 69/208/CEE pour les semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

À l'article 1er paragraphe 2 de la décision 81/675/CEE, les mots « aux termes de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 66/402/CEE: » sont remplacés par les mots suivants:

« aux termes:

- de la directive 66/401/CEE en ce qui concerne les espèces suivantes:

Lupinus albus,

Lupinus angustifolius,

lupinus luteus,

Pisum sativum,

Vicia faba,

Vicia pannonica,

Vicia sativa,

Vicia villosa,

- de la directive 66/402/CEE,

- de la directive 69/208/CEE en ce qui concerne les espèces suivantes:

Arachis hypogaea,

Glycine max.,

Gossypium spp.,

Helianthus annuus: »

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986D0563. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).