Décision 86/596/CEE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/596/CEE
RattachementDécision 86/596/CEE
Versionacte d'origine du 26/11/1986 (CELEX 31986D0596)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 86/596/CEEEUR-Lex →

(21) Cet accord de base prévoyait que les parties mèneraient une politique commerciale commune, consistant à fixer collectivement leur politique en matière de prix et de conditions de vente pour le lait liquide et les produits laitiers. Pour rester compétitives, les parties devraient également, aux termes de l'accord de base, s'efforcer de maintenir leurs prix de revient à un niveau aussi bas que possible, et à cet effet, il y avait lieu pour elles de suivre une politique commune de production et de distribution, qui consisterait à favoriser le partage de la production, à opérer une coordination et une concentration des achats et encouragerait la normalisation et les échanges des produits. Les membres se partageraient le coût du bureau Meldoc, qui servait d'état-major à l'entente. Les parties s'engageraient à concentrer autant que possible leurs ventes sur le territoire attribué à chacune. Ces territoires, qui étaient délimités approximativement suivant les frontières de provinces, étaient marqués sur une carte annexée à l'accord. Celui-ci prévoyait explicitement que chaque partie avait l'obligation vis-à-vis des autres parties de protéger le volume de ses ventes contre les concurrents. L'accord de base fixait également des quotas, calculés d'après les ventes de 1977. Ces quotas pouvaient être ajustés de temps à autre en fonction des ventes réelles. Les quotas ou des parties de quotas pouvaient être transférés à une autre partie, mais à condition d'être d'abord proposés à toutes les parties collectivement. Une partie qui dépassait ou n'atteignait pas son quota payait, ou recevait, une compensation. Ces dispositions relatives aux quotas étaient contenues dans un accord annexe de l'accord de base. L'accord relatif aux quotas a été signé pour six ans, à compter du 25 décembre 1977 jusqu'à la fin de 1983 environ, avec une possibilité de prolongation d'un an. Les parties pouvaient se retirer moyennant un préavis d'un an. La part du marché néerlandais approvisionnée par Meldoc est passée de 68 %, en 1978, à plus de 90 %, en 1983. Cette augmentation résulte essentiellement de nouveaux rachats ou fusions. Meldoc a créé un comité dans lequel chaque partie était représentée par le membre de son personnel responsable de sa stratégie en matière de lait liquide. Aux termes de l'accord de base, ce comité était chargé de mettre en oeuvre ledit accord de base et d'en surveiller l'application. Il pouvait en outre conclure de nouveaux accords complémentaires. Les statuts du comité figuraient dans un accord annexe de l'accord de base. Celui-ci n'ayant jamais été signé par les cinq partenaires de Meldoc, il ne devait pas être notifié aux autorités néerlandaises en application de la loi sur la concurrence économique (Wet Economische Mededinging article 2). Au moment où l'accord a été conclu, les cinq parties représentaient 68 % du marché; cette part était passée à plus de 90 % en 1983.

Aller plus loin

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