Décision 86/596/CEE · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/596/CEE
RattachementDécision 86/596/CEE
Versionacte d'origine du 26/11/1986 (CELEX 31986D0596)
RéférenceConsidérant 54 de la décision 86/596/CEEEUR-Lex →

(54) Par ailleurs, l'accord instituant le grand Meldoc n'est pas non plus nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article 39 du traité CEE. Il ressort du troisième considérant du règlement no 26 que cette dérogation n'est applicable que dans la mesure où l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité mettrait en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune dans le secteur concerné. En deuxième lieu, c'est le règlement (CEE) no 804/68 qui précise les moyens qui peuvent être employés dans le secteur laitier en vue de réaliser les objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39 du traité. Tel est notamment le cas dans le domaine des mesures de soutien des prix. Même s'il subsiste une marge pour l'initiative privée dans le cadre des dispositions du règlement (CEE) no 804/68 relatives aux moyens de réalisation des objectifs de l'article 39 du traité, les activités des partenaires de Meldoc (qui comprennent un système de quotas, un schéma de compensation, des consultations sur les ventes et les prix, et certains actes précis destinés à empêcher les importations d'autres États membres) équivalent en l'espèce à une tentative de créer un mécanisme d'intervention privé totalement différent du système d'intervention prévu par le règlement (CEE) no 804/68, qui précise que celui-ci doit être normalisé de façon à ne pas entraver la libre circulation des marchandises en question dans la Communauté (cinquième considérant). En revanche, l'accord du grand Meldoc visait à protéger les parts de marché des parties contre la concurrence, notamment celles des autres États membres. Il ne saurait donc être considéré comme nécessaire à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité, pour lesquels les moyens à mettre en oeuvre dans ce secteur sont précisés par le règlement (CEE) no 804/68.

Aller plus loin

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