(55) Les deux conditions qui régissent la dérogation prévue à la première phrase du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement no 26 n'étant pas remplies, la dérogation prévue à la deuxième phrase de ce même paragraphe n'est pas applicable. En effet, elle vise une forme particulière des arrangements visés à la première phrase et exige qu'il soit satisfait à l'une des deux conditions de l'application de la dérogation prévue par la première phrase, et que les arrangements présentent les caractéristiques décrites à la deuxième phrase (1). Cependant, à supposer même que les circonstances particulières visées à la deuxième phrase représentent une dérogation distincte, cette nouvelle condition indépendante ne serait pas non plus remplie. Comme ML est une société privée et non pas une association d'agriculteurs, on ne saurait prétendre que l'accord Meldoc relève de la dérogation prévue à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 2.
Décision 86/596/CEE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/596/CEE
RattachementDécision 86/596/CEE
Versionacte d'origine du 26/11/1986 (CELEX 31986D0596)
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