(69) Enfin, la Commission ne saurait pas non plus accepter l'argument de la défense lorsqu'elle invoque des pratiques prétendument contraires à la concurrence sur le marché belge. En effet, même s'il était vrai que les importations belges eussent été effectuées aux Pays-Bas par des moyens déloyaux, fondés sur des pratiques anticoncurrentielles, cette circonstance ne saurait être prise en compte dans la décision relative aux amendes, sous peine d'encourager les entreprises à décider elles-mêmes de la répression des comportements contraires aux règles de concurrence communautaire, sans tenir compte des règles qui visent spécifiquement à réprimer de tels comportements. Les partenaires Meldoc auraient alors dû déposer une plainte auprès de la Commission en vertu de l'article 3 du règlement no 17. Or, ils n'en ont jamais rien fait. La question des prétendues pratiques concertées sur le marché belge n'a été mentionnée que dans la réponse de la défense à la communication des griefs. Incidences sur les échanges commerciaux entre les États membres
Décision 86/596/CEE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/596/CEE
RattachementDécision 86/596/CEE
Versionacte d'origine du 26/11/1986 (CELEX 31986D0596)
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