(73) Un argument important de la défense de Meldoc est la distinction faite entre l'accord instituant le grand Meldoc en tant qu'accord de nature purement nationale et ce que la défense appelle « les incidents », c'est-à-dire essentiellement l'action menée sur le marché belge entre décembre 1983 et juin 1984. L'argument selon lequel l'entente Meldoc aurait un caractère purement national est insoutenable, à la lumière du point qui précède. Les documents révèlent en outre à quel point toute distinction entre l'accord Meldoc et les « incidents » est artificielle. Il ressort du document de travail que l'un des objectifs exprès de l'accord du grand Meldoc était d'agir sur les échanges transfrontaliers. Ce document montre que la coopération visait, entre autres, expressément à empêcher les livraisons de lait étranger. Compte tenu de ce qui a également été exposé plus haut au point 61, il est permis de conclure que l'objectif de l'accord et les comportements subséquents prouvent un souci constant de fausser et de restreindre la concurrence au détriment des importations de produits étrangers aux Pays-Bas. L'article 4 paragraphe 2 du règlement no 17
Décision 86/596/CEE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/596/CEE
RattachementDécision 86/596/CEE
Versionacte d'origine du 26/11/1986 (CELEX 31986D0596)
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