(76) Aux termes de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, la Commission peut infliger des amendes aux entreprises qui ont, de propos délibéré ou par négligence, enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Pour la fixation du montant des amendes, il sera tenu compte aussi bien de la gravité que de la durée de l'infraction. Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Pioneer le 7 juin 1983, Cour de justice des Communautés européennes, affaires jointes 100 à 103-80 (1), la Cour de justice a dit que pour apprécier la gravité d'une infraction, il faut tenir compte d'un grand nombre d'éléments dont le caractère et l'importance varient selon le type d'infraction en cause et les circonstances particulières de l'infraction concernée. Parmi ces éléments peuvent, selon le cas, figurer le volume et la valeur des marchandises faisant l'objet de l'infraction ainsi que la taille et la puissance économique de l'entreprise et, partant, l'influence que celle-ci a pu exercer sur le marché. Il y a lieu de prendre en considération le contexte dans lequel l'infraction se situe et notamment la structure du marché.
Décision 86/596/CEE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 86/596/CEE
RattachementDécision 86/596/CEE
Versionacte d'origine du 26/11/1986 (CELEX 31986D0596)
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