Décision 86/649/CEE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/1989 (consolidation EUR-Lex 01986D0649-19891027, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/1986). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/649/CEE
RattachementDécision 86/649/CEE
VersionConsolidée au 27/10/1989 (CELEX 01986D0649-19891027)
Référencearticle 10 de la décision 86/649/CEEEUR-Lex →

1. La Commission suit l'évolution de la peste porcine africaine au Portugal et l'application du plan visé à l'article 1er.

Elle en informe régulièrement, au moins une fois par an, les États membres au sein du comité, en fonction des renseignements obtenus de la part des autorités portugaises, lesquelles adressent un rapport circonstancié à la Commission à l'occasion de la présentation des demandes de paiement et éventuellement des rapports présentés par les experts qui, agissant pour le compte de la Communauté et désignés par la Commission, se sont rendus sur place.

2. Si, au cours de son exécution, il se révèle nécessaire de modifier le plan, notamment en vue d'assurer la coordination avec d'autres plans, une nouvelle décision d'approbation est prise selon la procédure prévue à l'article 9.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986D0649-19891027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).