Décision 86/649/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/1989 (consolidation EUR-Lex 01986D0649-19891027, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/1986). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/649/CEE
RattachementDécision 86/649/CEE
VersionConsolidée au 27/10/1989 (CELEX 01986D0649-19891027)
Référencearticle 2 de la décision 86/649/CEEEUR-Lex →

Le plan visé à l'article 1er doit prévoir, outre l'indication de l'organisme chargé de son application et de sa coordination:

1) des mesures d'élimination des foyers de peste porcine africaine, et notamment:

a) l'abattage immédiat et la destruction de tous les animaux de l'espèce porcine des exploitations où un cas clinique de peste porcine africaine est constaté et des exploitations que l'enquête épizootiologique permet de considérer comme contaminées. L'abattage et la destruction doivent se faire de façon à éviter tout risque de dissémination du virus;

b) le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des exploitations après élimination des porcs;

c) une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires des animaux abattus conformément au point a);

d) le respect d'un vide sanitaire avant le repeuplement des élevages, la durée de ce vide sanitaire étant, après abattage et réalisation des opérations prévues au point b), d'au moins un mois pour les élevages dans des locaux d'hébergement clos et d'au moins trois mois pour les autres élevages;

e) le repeuplement progressif des exploitations, par l'introduction préalable de porcs «sentinelles» chez lesquels l'absence d'anticorps de la peste porcine africaine a été contrôlée avant l'entrée dans les exploitations et un mois après celle-ci;

f) le maintien d'un contrôle sérologique des élevages jusqu'à leur repeuplement complet;

2) des mesures de contrôle des élevages porcins et la création d'élevages indemnes de peste porcine africaine, et notamment:

a) un contrôle sérologique par échantillonnage représentatif de tous les élevages porcins de chaque région de production.

Toutefois, les règles suivantes s'appliquent dans les cas particuliers suivants:

— pour les élevages de reproduction et de multiplication ou pour les élevages mixtes en circuit fermé, toutes les truies reproductrices et les truies destinées à la reproduction doivent faire l'objet d'une recherche sérologique,

— pour les élevages mixtes recevant des porcs de l'extérieur, si aucune séparation nette n'existe entre le secteur de reproduction et le secteur d'engraissement des porcs, tous les porcs de l'exploitation doivent faire l'objet d'une recherche sérologique;

b) une recherche sérologique systématique dans tous les élevages où un ou plusieurs animaux ont présenté un résultat positif au contrôle sérologique prévu au point a) et la poursuite de cette recherche jusqu'à la détection et l'élimination de tous les animaux positifs;

c) une enquête épizootiologique destinée à déterminer les élevages d'origine des porcs présentant des réactions sérologiques positives et une recherche sérologique systématique dans ces élevages;

d) l'élimination par abattage et destruction de tous les animaux qui présentent une réaction sérologique positive à la suite des actions prévues aux points a), b) et c);

e) une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires des animaux abattus et détruits conformément au point d);

f) la protection sanitaire des élevages dont tous les porcs présentent une réaction sérologique négative, en particulier:

— l'application de mesures sanitaires à l'égard de toute personne pénétrant dans l'élevage,

— des dispositions pour la désinfection de tout véhicule devant entrer dans l'élevage,

— la mise en place de sas pour la livraison des aliments et de diverses fournitures,

— la mise en place de sas pour l'enlèvement des porcs;

g) des mesures sanitaires pour tous les animaux entrant dans l'élevage pour la reproduction ou l'engraissement, en particulier:

— l'obligation que les animaux proviennent d'une exploitation présentant les mêmes garanties,

— une recherche sérologique sur tous les porcs de reproduction,

— la mise sous surveillance des porcs de reproduction avant leur entrée dans le cycle de production:

h) l'établissement, pour la reconnaissance des exploitations indemnes de peste porcine africaine, des critères minimaux suivants:

— absence de maladie clinique dans l'exploitation pendant au moins un an,

— absence de maladie clinique dans une zone de deux kilomètres autour de l'exploitation pendant au moins un an,

— exécution des opérations sérologiques prévues aux points a), b) et c) pendant un an dans le cas où un animal positif a été détecté;

i) le marquage nettement distinctif de tous les porcs des exploitations reconnues indemnes de peste porcine africaine;

3) des mesures destinées à créer des régions indemnes de peste porcine africaine, et notamment:

a) la mise en place d'une identification de tous les porcs sur le territoire national, permettant de retrouver à tout moment la région et l'exploitation d'origine;

b) l'enregistrement de toutes les exploitations comportant des porcs, avec indication du type de production, de leur situation en ce qui concerne la peste porcine africaine et de leurs effectifs;

c) le contrôle des effectifs des exploitations par l'instauration d'un registre ou d'un fichier de porcherie précisant notamment les entrées des porcs dans les exploitations et leur origine, la sortie des porcs et leur destination, la mortalité et ses causes;

d) le contrôle des mouvements des porcs à l'intérieur d'une région ou entre les régions, quelles que soient leur origine et leur destination, par la mise en place d'organismes régionaux responsables;

e) l'interdiction absolue d'entrée de porcs vivants provenant d'une région qui n'a pas la même situation sanitaire;

f) la promotion de groupements régionaux d'éleveurs pour la lutte contre la peste porcine africaine en vue d'une coopération plus efficace avec les services techniques et administratifs et d'un contrôle volontaire de l'application du plan;

g) le contrôle sérologique des porcs par sondage au moment de leur abattage;

h) le contrôle en laboratoire d'échantillons provenant des suidés sauvages abattus;

4) des mesures de restructuration des élevages porcins, destinées à assurer une meilleure protection sanitaire et à prévenir le risque de dispersion de la maladie, et notamment:

a) l'aménagement des installations existantes d'hébergement des porcs en vue d'une protection sanitaire efficace, grâce à:

— des dispositifs de protection pour l'entrée des véhicules et des personnes, des sas pour la livraison de l'alimentation et des fournitures diverses,

— des sas pour l'apport ou l'enlèvement de porcs vivants;

b) l'incitation au remplacement des élevages traditionnels par des élevages en cycle fermé, avec une séparation nette et effective entre le secteur de reproduction et le secteur d'engraissement;

c) pour les élevages d'engraissement, la mise en place de filières de fourniture de porcelets imposant le transport direct des animaux depuis les élevages de multiplication reconnus jusqu'à l'exploitation d'engraissement;

d) pour les élevages continuant à utiliser les pâturages dans certaines régions où cette pratique ne peut être abandonnée:

— la mise en place de locaux d'hébergement fermés et protégés pour les reproducteurs et leurs porcelets,

— la mise en place d'un parcours clos et protégé pour les truies et les porcelets d'engraissement jusqu'au départ de ces derniers au pâturage,

— l'interdiction du retour des porcs d'engraissement du pâturage vers l'exploitation de reproduction,

— l'obligation du transport direct vers l'abattoir des porcs dont l'engraissement est terminé,

— la recherche sérologique avant la mise au pâturage et l'abattage de tous les porcs engraissés au pâturage,

— en cas de résultat sérologique positif, la saisie et la destruction des carcasses en cause ainsi que l'interdiction d'utilisation du pâturage d'origine pour l'engraissement des porcs,

— le contrôle en laboratoire d'échantillons provenant des suidés sauvages abattus;

5) des mesures de protection nationales et régionales, et notamment:

a) le contrôle et la destruction de tous les déchets provenant des moyens de transport internationaux;

b) le contrôle de tous les déchets et de toutes les eaux grasses des cuisines et des industries utilisant de la viande de porc;

c) l'interdiction de l'utilisation de déchets et d'eaux grasses des cuisines et des industries utilisant de la viande de porc pour l'alimentation des porcs. Toutefois, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de déchets pour l'alimentation dans des élevages spécialement désignés et ne comportant que des porcs d'engraissement, à condition que ces déchets soient collectés et traités thermiquement, de manière à assurer la destruction du virus, dans des établissements spécialisés sous contrôle officiel, aucun animal de l'espèce porcine ne devant se trouver dans ces établissements spécialisés;

d) l'obligation d'abattage des porcs, en vue de la consommation, dans des abattoirs sous contrôle vétérinaire officiel.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986D0649-19891027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).