Décision 86/649/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/1989 (consolidation EUR-Lex 01986D0649-19891027, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/1986). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 86/649/CEE
RattachementDécision 86/649/CEE
VersionConsolidée au 27/10/1989 (CELEX 01986D0649-19891027)
Référencearticle 7 de la décision 86/649/CEEEUR-Lex →

1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par la République portugaise dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

▼M1

Toutefois, à partir de l'année 1989, les paiements peuvent être effectués à l'avance, jusqu'à concurrence de 35 % du total annuel à rembourser selon les estimations, dans les limites des crédits budgétaires, au vu des pièces justificatives présentées à la Commission par les autorités portugaises.

▼B

2. L'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique aux décisions de la Commission concernant le financement communautaire de l'action prévue par la présente décision.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986D0649-19891027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).