Décision (CELEX 31986D0664) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31986D0664)
RattachementDécision (CELEX 31986D0664)
VersionVersion d'origine (CELEX 31986D0664)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 31986D0664)EUR-Lex →

Aux fins visées à l'article 2, chaque État membre transmet à la Commission, une fois par an, un rapport sur les mesures les plus significatives qu'il a prises et, pour autant que possible, sur les mesures qu'il envisage de prendre en matière de prestation de services pour les touristes, et qui pourraient avoir des conséquences pour les voyageurs provenant des autres États membres.

La Commission en donne connaissance aux autres États membres.

Aller plus loin

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