Décision (CELEX 31986D0664) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31986D0664)
RattachementDécision (CELEX 31986D0664)
VersionVersion d'origine (CELEX 31986D0664)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 31986D0664)EUR-Lex →

1. Le comité, qui se réunit au moins une fois par an, procède à un échange de vues sur la base des rapports visés à l'article 3 afin de faciliter, au besoin, la coopération future entre les États membres en vue de la poursuite des objectifs énoncés à l'article 2.

2. En outre, le comité examine, à la demande de la Commission ou d'un État membre, toute question pouvant présenter un intérêt pour plusieurs États membres.

3. Le comité conseille également la Commission sur toute question sur laquelle cette dernière a demandé un avis.

4. Les informations et les consultations prévues par la présente décision sont couvertes par le secret professionnel.

Aller plus loin

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