considérant que, aux termes de l'article 2 du traité, la Communauté a notamment pour mission de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée ainsi que des relations plus étroites entre les États qu'elle réunit, que le tourisme peut contribuer à la réalisation de ces objectifs;
Décision (CELEX 31986D0664) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31986D0664)
RattachementDécision (CELEX 31986D0664)
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986D0664)
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