Directive 86/278/CEE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01986L0278-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/1986).

TexteDirective 86/278/CEE
RattachementDirective 86/278/CEE
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01986L0278-20220101)
Référencearticle 11 de la directive 86/278/CEEEUR-Lex →

Les États membres peuvent exempter des dispositions de l'article 6 point b) et de l'article 10 paragraphe 1 points b), c) et d) et paragraphe 2, les boues issues de stations d'épuration d'eaux usées dont la capacité de traitement est inférieure à 300 kg DBO5 par jour, correspondant à 5 000 unités équivalent habitants et qui sont destinées pour l'essentiel au traitement des eaux usées d'origine domestique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986L0278-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).