Les États membres peuvent exempter des dispositions de l'article 6 point b) et de l'article 10 paragraphe 1 points b), c) et d) et paragraphe 2, les boues issues de stations d'épuration d'eaux usées dont la capacité de traitement est inférieure à 300 kg DBO5 par jour, correspondant à 5 000 unités équivalent habitants et qui sont destinées pour l'essentiel au traitement des eaux usées d'origine domestique.
Directive 86/278/CEE · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 01986L0278-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/1986).
TexteDirective 86/278/CEE
RattachementDirective 86/278/CEE
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 01986L0278-20220101)
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